Conditions de travail des femmes, des jeunes et des travailleurs en charge d’un enfant de moins de trois ans
Les femmes ne doivent pas être chargées de travaux qui ne leur soient adaptés physiquement ou qui soient préjudiciables à leur organisme, notamment les travaux mettant en danger leur vocation de maternité. La femme enceinte, la femme jusqu’au neuvième mois révolu après accouchement et la femme allaitante ne doivent pas être employées non plus pour des travaux qui selon l’avis médical mettent en danger la grossesse pour des raisons de santé personnelles. Dans le cas où la femme enceinte (ou jusqu’au neuvième mois révolu après l’accouchement et la femme allaitante) effectue un travail interdit aux femmes enceintes ou qui selon l’avis médical met en danger sa grossesse, l’employeur a l’obligation d’aménager temporairement ses conditions de travail. En cas d’impossibilité, l’employeur lui assigne temporairement un travail adapté et pour lequel elle peut atteindre la même rémunération que pour l’actuel travail du cadre du contrat de travail. En cas de nouvelle impossibilité, moyennant son accord l’employeur la reclasse sur un travail d’une autre catégorie. En cas d’impossibilité de reclassement à un poste de travail diurne ou un autre travail adapté, l’employeur a l’obligation de lui octroyer un congé payé.
Si la femme enceinte ou la femme ou l’homme en charge permanente d’un enfant de moins de 15 ans demande à réduire son temps de travail ou sollicite un autre aménagement convenable du temps de travail hebdomadaire prévu, l’employeur a l’obligation d’accepter sa demande sauf si des motifs sérieux de fonctionnement l’en empêchent.
La femme enceinte ou la femme ou l’homme en charge d’un enfant de moins de trois ans, la femme seule ou l’homme seul en charge permanente d’un enfant de moins de 15 ans ne peuvent faire d’heures supplémentaires qu’avec leur accord préalable. La permanence de service ne peut leur être ordonnée.
L’employeur a l’obligation de fournir à la femme qui allaite son enfant en dehors des pauses au travail, des pauses spécifiques pour allaitement (celles-ci sont incluses dans le temps de travail de la femme et sont rémunérées suivant le montant de sa rémunération moyenne).
Les jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) ne peuvent effectuer que des travaux correspondant à leur développement physique et psychique et ne mettant pas en danger leurs bonnes mœurs, ils doivent recevoir dans leur travail une attention particulière.
Limitations pour le travail des jeunes :
– l’employeur ne doit pas employer de jeunes travailleurs en heures supplémentaires ou la nuit et ne doit pas leur ordonner la permanence de service ni en convenir avec eux,
– l’employeur ne doit pas avoir recours à une rémunération du travail qui puisse mettre en danger la sécurité ou la santé des jeunes travailleurs par une augmentation consécutive de la productivité,
– le jeune travailleur ne doit pas effectuer de travaux souterrains d’exploitation minière ou de creusement de tunnels et de galeries,
– le jeune travailleur ne doit pas effectuer de travaux qui lui soient inadaptés, dangereux ou nocifs pour sa santé, compte tenu des caractéristiques anatomiques, physiologiques et psychologiques relatives à son âge,
– l’employeur ne doit pas non plus affecter les jeunes travailleurs à des travaux où ils seraient exposés à un risque accru d’accident ou au cours desquels ils pourraient sérieusement mettre en danger la sécurité et la santé de leurs collègues de travail ou d’autres personnes,
– l’employeur a l’obligation de garantir au jeune travailleur un examen médical avant son reclassement ou de façon régulière si besoin est, et au minimum une fois par an,
– en cas de licenciement du jeune travailleur ou de rupture immédiate du contrat de travail avec celui-ci par l’employeur, le représentant légal doit aussi être informé,
– si le jeune travailleur met fin au contrat de travail en démissionnant, par une rupture immédiate du contrat, pendant sa période d’essai ou en cas de cessation du contrat de travail d’un commun accord, l’employeur est dans l’obligation de demander l’avis du représentant légal.