Heures supplémentaires
Le travail en heures supplémentaires est un travail effectué sur ordre de l’employeur ou avec son accord en sus du temps de travail hebdomadaire en conformité avec un plan de travail prédéfini et réalisé en dehors du cadre de l’emploi du temps des équipes de travail. Dans le cas d’un travailleur au temps de travail réduit, les heures supplémentaires sont des heures travaillées en sus de son temps de travail hebdomadaire. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être imposées à ce dernier. Est considéré comme travail supplémentaire en cas de temps de travail flexible, un travail effectué par le travailleur suivant l’ordre de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée du temps de service du cadre du temps de travail flexible défini.
Si, par le travail réalisé en sus du temps de travail hebdomadaire défini, le travailleur récupère un congé octroyé par l’employeur à sa demande ou un temps de travail perdu pour cause de conditions météo défavorables, il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent être ordonnées par l’employeur ou faire objet d’un accord avec le travailleur qu’en cas de nécessité urgente et temporaire de travail accru ou s’il s’agit d’intérêt public, y compris pour la période de repos continu entre deux relais ou aussi durant les jours chômés, selon les conditions prévues dans l’art. 94 paragraphes 2 à 4 du Code du travail. Dans ce cas, le repos continu entre deux relais ne peut être inférieur à huit heures.
Les heures supplémentaires ne doivent pas excéder une moyenne de huit heures par semaine sur une période maximale de quatre mois consécutifs, sauf période plus large convenue entre l’employeur et les représentants des travailleurs et ne pouvant cependant excéder 12 mois consécutifs.
La quantité d’heures supplémentaires imposées à un travailleur peut être au maximum de 150 heures par année civile. Après accord avec les représentants des travailleurs, des heures supplémentaires dont le nombre dépasse la quantité précitée peuvent être ordonnées au travailleur qui effectue un métier dans le domaine de la santé selon un règlement spécifique, mais avec une limite de 100 heures par année civile.
Ne sont pas comptabilisées dans les heures supplémentaires admises par année, les heures travaillées pour lesquelles le travailleur a bénéficié de repos compensatoire ou qui ont été effectuées dans le cadre de :
a) travaux urgents de réparation ou de travaux indispensables à la prévention d’accidents du travail ou de dommages significatifs, conformément à des règles spécifiques.
b) circonstances exceptionnelles conformément à des règles spécifiques, avec la mise en danger de la vie, de la santé ou un risque de dommages significatifs d’après le règlement spécifique. Le nombre d’heures supplémentaires et leurs conditions sont définis par l’employeur après accord avec les représentants des travailleurs.
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par un travailleur ne peut dépasser 400 heures par année civile.
Les heures supplémentaires ne peuvent être ordonnées au travailleur qui effectue des travaux dangereux. Elles ne peuvent faire l’objet d’un accord avec ce travailleur qu’à titre d’exception, le travailleur qui effectue des travaux dangereux peut aussi, moyennant l’accord préalable des représentants des travailleurs, faire des heures supplémentaires exceptionnellement pour assurer la sécurité et la continuité du processus de production.
Les heures supplémentaires ne peuvent être ordonnées à un travailleur exerçant un métier dans le domaine de la santé et qui aurait atteint l’âge de 50 ans révolus. Les heures supplémentaires ne sont possibles qu’avec l’accord de l’intéressé.