Repos journalier continu
L’employeur a l’obligation de planifier le travail pour permettre au travailleur de disposer, entre la fin d’un relais de travail et le début du suivant, d’un repos minimal de 12 heures consécutives au cours des 24 heures et au jeune travailleur d’un repos d’au moins 14 heures au cours des 24 heures.
Le repos peut être réduit jusqu’à huit heures pour le travailleur de plus de 18 ans, dans les services en continu et durant le travail en relais, en cas de travaux agricoles urgents, en cas de prestation de services postaux universels, en cas de travaux de réparation urgents, s’il s’agit de parer au danger de mort ou à la mise en danger de la santé des travailleurs et en cas d’évènements exceptionnels. Si l’employeur réduit le repos minimal, il est dans l’obligation d’octroyer ultérieurement au travailleur, dans un délai de 30 jours, un repos supplémentaire continu de durée équivalente.
Repos hebdomadaire continu
L’employeur a l’obligation de planifier le travail pour permettre au travailleur de disposer une fois par semaine de deux jours consécutifs de repos continu, ceux-ci devant tomber le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi.
Si le caractère du travail et les conditions de service ne permettent pas de planifier le travail d’un travailleur dont l’âge est supérieur à 18 ans en vertu du paragraphe 1, les deux jours consécutifs de repos continu de la semaine seront répartis sur des jours de semaine différents.
Jours chômés
Sont considérés comme jours chômés les jours de repos continu du travailleur en semaine et les jours fériés. Le travail les jours chômés ne peut être ordonné qu’exceptionnellement après négociation avec les représentants des travailleurs.
Le jour de repos continu du travailleur en semaine, seuls peuvent être imposés au travailleur les travaux indispensables suivants dont l’exécution est impossible durant les jours utiles :
a) travaux de réparation urgents,
b) travaux de chargement et de déchargement,
c) travaux d’inventaire et de compte de clôture,
d) travaux exécutés à la place d’un travailleur absent dans un service en continu,
e) travaux de prévention de mise en danger de la vie, de la santé ou travaux liés à des évènements exceptionnels,
f) travaux indispensables à la satisfaction des besoins vitaux, des besoins de santé et des besoins culturels de la population,
g) alimentation et soins des animaux de ferme,
h) travaux agricoles urgents dans la production de plantes cultivées relatifs à leur plantation, à leurs soins et à la cueillette des fruits ainsi qu’à la transformation des matières premières alimentaires.
Les jours fériés, il n’est possible d’imposer au travailleur que les travaux exécutables pendant les jours de repos continus du travailleur en semaine, les travaux de service en continu et ceux nécessaires au gardiennage des bâtiments de l’employeur.
Il n’est pas possible d’ordonner à l’employé de travaux ou de convenir avec lui d’un travail, impliquant la vente de marchandise au consommateur final et les tâches y afférentes pendant les jours suivants : 1er janvier, 6 janvier, Vendredi saint, dimanche de Pâques, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, 5 juillet, 29 août, 1er septembre, 15 septembre, 1er novembre, 17 novembre, 24 décembre après 12 heures, 25 décembre et 26 décembre.